Sachverhalt
A. Y _________, ressortissant camerounais, est né le xx.xx 2011 à Yaoundé et y a grandi auprès de sa mère, A _________, célibataire. La filiation entre Y _________ et son père, B _________, a été établie à sa naissance par la voie de la reconnaissance en paternité. B. En date du 24 juillet 2023, les autorités françaises ont délivré à Y _________ et sa mère un visa de type C, valable du 28 juillet au 16 septembre 2023, pour rendre visite à leur famille domiciliée sur le continent européen. C. Avant son retour au Cameroun en septembre 2023, A _________ a confié Y _________ à sa sœur aînée, X _________, de nationalité suisse, veuve, domiciliée à C _________ et aide-soignante de profession. Au moyen d’un document intitulé « Délégation de l’autorité parentale volontaire sur mon fils mineur » daté du 6 septembre 2023, A _________ a délégué l’autorité parentale sur son fils à sa sœur. Cette délégation indique avoir pour objectif d’« assurer son éducation et son encadrement et son épanouissement ». L’enfant vit depuis lors chez sa tante, à C _________. Depuis septembre 2023, il est scolarisé au Collège de D _________ (CO et EPP), à E _________. D. Dans le courant du mois de septembre 2023, X _________ a entrepris des démarches auprès de la commune de C _________ en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour en faveur de son neveu. Par courrier du 9 octobre 2023, le Service de la population et des migrations (ci-après : SPM) a indiqué à X _________ qu’il n’était pas disposé à poursuivre l’examen de la demande, dès lors que le placement d’un enfant à des fins éducatives n’était admis selon la pratique des autorités fédérales qu’à certaines conditions (enfant orphelin de père et mère, ou incapacité manifeste de la personne de la parenté ou qui en a la garde de s’en occuper), qui n’étaient en l’occurrence pas réalisées. Le SPM a fixé à Y _________ un délai de départ au 31 octobre 2023 pour quitter la Suisse ainsi que l’espace Schengen. E. Pour donner suite à la demande de décision motivée de X _________ du 23 octobre 2023, le SPM a, par courrier du 9 novembre 2023, invité la prénommée à produire des pièces complémentaires prouvant l’impossibilité d’une solution de prise en charge de l’enfant Y _________ au Cameroun.
- 3 - F. Le 8 novembre 2023, X _________ a produit les pièces suivantes :
- des copies des passeports de Y _________, de A _________ et du sien ainsi que de ses propres visas pour le Cameroun;
- une attestation de scolarité de Y _________ au Collège de D _________, à E _________, depuis la rentrée de septembre 2023;
- une police d’assurance-maladie obligatoire valable depuis le 1er septembre 2023 au nom de Y _________;
- une copie certifiée conforme de l’acte de naissance du prénommé;
- un extrait du Plumitif du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou, daté du 7 novembre 2023, dans l’affaire « Autorité parentale » opposant A _________ à X _________;
- un certificat d’indigence délivré le 14 novembre 2023 par le Maire de la commune d’arrondissement de Yaoundé Ve en faveur de A _________, lequel atteste de son indigence et de l’absence de biens matériels et mobiliers, raisons pour lesquelles elle a confié son fils à X _________ « afin de l’élever, et qu’il puisse continuer ses études auprès d’elle en Suisse »;
- un « procès-verbal de constat contenant d’audition » du 8 septembre 2023, établi par un huissier de justice commissaire-priseur de Yaoundé, rapportant les déclarations de A _________ au sujet des menaces proférées par B _________, père de Y _________, à l’encontre de celle-ci en raison de l’inscription de l’enfant dans la même école que les autres enfants « légitimes » de B _________ ainsi que du rejet de ce dernier à l’égard de Y _________, issu d’une relation hors mariage. Ce document comprend également les témoignages de la mère et de la sœur domiciliée au Cameroun de A _________, selon lesquels, en substance : X _________ a régulièrement aidé financièrement l’ensemble de la famille; A _________ était, dans toutes les actions menées, assistée du curé de sa paroisse, de sa mère, de sa sœur domiciliée au Cameroun et de son autre sœur domiciliée en Suisse; le père de Y _________ a rejeté son fils depuis sa naissance et n’a jamais contribué à son entretien; ce père proférait des menaces à l’encontre de A _________ pour qu’elle le change d’établissement scolaire respectivement quitte la ville avec l’enfant, ce qui a eu des répercussions traumatiques sur Y _________; ce dernier a été confié à X _________ « afin qu’elle
- 4 - puisse lui offrir un foyer d’amour, assurer son éducation et au-delà de tout, le protéger de tout mal et danger que son père pourrait lui faire »;
- les déclarations écrites de A _________ du 3 novembre 2023, par lesquelles elle relate sa situation familiale et personnelle, notamment le soutien financier et moral de X _________ ainsi que le rejet de B _________ à l’égard d’elle-même et de son fils et la peur qu’elle en éprouve. Elle explique avoir décidé, lors de son voyage au mois d’août 2023, de laisser son fils en Suisse auprès de sa sœur aînée au mois de septembre 2023, soit peu avant son retour au Cameroun, « pour son éducation et sa protection »;
- les déclarations écrites de la mère de A _________ du 3 novembre 2023, par lesquelles elle évoque sa situation personnelle et familiale et confirme en particulier l’aide financière régulière apportée par X _________ à l’ensemble de la famille, les menaces proférées par B _________ à l’encontre de sa fille et son rejet de Y _________;
- une requête aux fins de délégation de l’autorité parentale adressée le 1er novembre 2023 au Président du Tribunal de première instance de Yaoundé par laquelle A _________ a requis la délégation de son autorité parentale sur l’enfant Y _________ à X _________, « dans l’intérêt suprême de l’enfant notamment un meilleur suivi scolaire, encadrement, et une protection »;
- une délégation écrite de l’autorité parentale volontaire sur l’enfant Y _________ établie par A _________ le 6 septembre 2023. Dans son courrier d’accompagnement, X _________ a par ailleurs fait part au SPM de précisions relatives à la relation qu’entretenait B _________ avec son fils Y _________, en particulier que la reconnaissance de paternité avait pour seul but d’éviter une éventuelle recherche en paternité ultérieure, qu’il n’avait aucune volonté d’assumer l’enfant, qu’il l’avait toujours rejeté et avait exercé sur A _________ une pression croissante pour qu’elle quitte la localité avec leur fils. Face à ces mesures d’intimidation et craignant pour la santé physique et psychique de l’enfant, A _________ s’était résolue à l’emmener en voyage à l’occasion d’un événement familial en France et à le confier « secret gardé jusqu’un dernier instant » à sa sœur domiciliée en Suisse. X _________ a notamment ajouté que le fait d’imposer à Y _________ de vivre dans la proximité géographique d’un père totalement absent rendrait son retour au Cameroun encore plus inhumain et qu’une solution alternative à la garde de l’enfant par sa tante, en particulier le déménagement de Y _________ dans une autre localité camerounaise, ne pourrait en l’occurrence lui être raisonnablement imposée.
- 5 - G. Le 8 octobre 2024, X _________ a déposé un bordereau de pièces complémentaires, composé en particulier d’un jugement du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou du 6 mai 2024 ordonnant le transfert de l’autorité parentale de l’enfant Y _________ à sa tante X _________. Cette décision expose « un meilleur suivi scolaire, un encadrement et une protection » en Suisse et le fait que X _________ « dispose de suffisamment de moyens financiers pour s’occuper de son neveu comme l’atteste son bulletin de paie mensuel ». En lien avec ce jugement, le bordereau contient une signification de jugement et un certificat de non-appel. X _________ a également produit deux convocations du Service des affaires sociales et culturelles de la commune d’arrondissement de Yaoundé adressées à B _________ ainsi qu’un « rapport d’enquête sociale de Dame X _________ » établi le 6 juin 2023 par le service précité, lequel expose que X _________ s’occupe de l’enfant Y _________ depuis une dizaine d’années, que la mère de celui-ci est indigente et que son père n’assume pas ses responsabilités financières vis-à-vis de son fils malgré les multiples tentatives de conciliation (convocations laissées sans suite). Ce rapport indique que « las d’intervenir et soucieux de l’avenir de cet enfant traumatisé et craignant que le pire n’arrive, Dame X _________ a préféré prendre intégralement la charge de son neveu afin de mieux s’en occuper auprès d’elle en Suisse » et « que l’Etat du Cameroun n’ayant pas de mesures répressives contre les parents irresponsables, il est tout à fait normal que sa mère qui en a les pleins droits (…) confie la garde de son enfant à sa sœur aînée ». H. Par décision du 10 octobre 2024, le SPM a rejeté la demande de placement éducatif formée par X _________ en faveur de Y _________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse et l’espace Schengen au 30 novembre
2024. Le SPM a motivé sa décision en ce sens que les conditions pour un placement éducatif n’étaient manifestement pas remplies, dans la mesure où l’enfant Y _________ n’était orphelin ni de père ni de mère, et que rien au dossier ne permettait d’attester qu’il serait livré à lui-même au Cameroun, dès lors qu’il y était scolarisé et que sa mère s’en était adéquatement occupée jusqu’à leur arrivée en Europe l’été 2023. Par ailleurs, se fondant sur la page internet de l’Ambassade des Etats-Unis relative à un projet visant la protection des enfants camerounais, le SPM a estimé que des solutions alternatives pour assurer l’assistance et l’éducation de Y _________ existaient effectivement au Cameroun, soulignant que X _________ pourrait continuer à le soutenir financièrement comme elle l’avait fait jusqu’alors, ce qui permettrait à l’enfant de continuer à vivre auprès de sa mère, et ce dans des conditions de vie supérieures à la moyenne au vu des
- 6 - disparités économiques entre la Suisse et le Cameroun. Le SPM a ainsi considéré que le choix de confier l’enfant à sa tante était plutôt motivé par des raisons économiques et de convenance personnelle pour assurer à l’enfant de meilleures perspectives d’avenir que par des considérations d’ordre familial. I. Contre cette décision, X _________ a, pour le compte de Y _________, formé un recours administratif auprès du Conseil d’Etat le 8 novembre 2024, concluant à l’admission du recours, à l’annulation de la « décision d’expulsion du territoire suisse » et à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de celui-ci « pour son intérêt supérieur ». En guise de moyens de preuve, elle a notamment produit un bulletin de notes du Collège de D _________ correspondant au mi-semestre 1 de l’année scolaire 2024-2025, établi le 28 octobre 2024. X _________ a invoqué la violation de l’art. 30 al. 1 let. c LEI, la violation du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107) et du droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que l’inopportunité de la décision du SPM. Elle a fait valoir l’impossibilité de l’Etat camerounais de prendre en charge les enfants vulnérables, relevant à cet égard la durée limitée du projet de l’Ambassade étasunienne, l’incapacité de A _________ et de la grand-mère de Y _________ à s’en occuper en raison de leur état de santé ainsi que les conséquences négatives sur la santé mentale, l’épanouissement personnel et le développement éducatif, social et cognitif qu’une interruption de la scolarité entamée en Suisse et qu’un renvoi dans le pays d’origine provoqueraient chez Y _________. S’agissant de l’état de santé de A _________, X _________ a produit un rapport médical établi le 23 janvier 2024 par le Dr F _________, psychiatre et addictologue du Centre médical de la prison de Yaoundé, faisant en substance état d’une « affection psychiatrique grave d’installation progressive, chronique et entraînant[…] des perturbations psychoaffectives, psychomotrices et sociales ». Il conclut que A _________ « devrait envisager de faire une délégation d’autorité parentale à sa sœur Dame X _________ sur son enfant pour lui donner un cadre approprié pour un bon développement psychoaffectif, et une éducation de bonne qualité ». Le 11 février 2025, X _________ a réitéré les arguments soulevés dans son recours administratif et a fait valoir une violation du droit d’être entendu, dans la mesure où le niveau d’intégration de son neveu et son parcours scolaire n’avaient pas été pris en compte. Elle a également produit de nouvelles pièces, à savoir une attestation du 5 novembre 2024 du curé de la Paroisse G _________ de C _________, H _________,
- 7 - selon laquelle Y _________ y est enfant de chœur depuis près d’une année ainsi qu’un bulletin scolaire pour le premier semestre de l’année 2024-2025 du Collège de D _________ établi le 6 janvier 2025. J. Par décision du 14 mai 2025, notifiée le 19 suivant, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Il a rappelé les règles pour déroger aux conditions d’admission de la LEI en cas de placement d’enfants, à savoir en particulier l’existence d’un motif important, la délivrance par le service cantonal en charge de la protection des mineurs d’une autorisation d’accueil et une décision du SPM portant sur l’octroi d’un visa ou de l’assurance de l’octroi de l’autorisation de séjour pour l’enfant. Le Conseil d’Etat a encore rappelé que l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. c LEI, de nature potestative, ne se justifiait que lorsque l’enfant est orphelin de père et mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l’absolue incapacité de s’en occuper, le devoir d’assistance et d’éducation du pays de provenance primant celui de l’Etat d’accueil. Or, en l’occurrence, les parents de Y _________ sont tous deux en vie et ne se trouvent pas dans l’absolue incapacité de s’occuper de leur enfant, étant souligné que A _________ a la possibilité de demander l’aide des autorités locales ainsi que la poursuite du soutien financier de X _________. Le Conseil d’Etat a également indiqué que le placement devait uniquement servir l’intérêt supérieur de l’enfant, sans qu’il y ait d’autre considération, notamment migratoire, au premier plan. S’agissant de la violation de la garantie de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH), le Conseil d’Etat a exposé la pratique jurisprudentielle selon laquelle la personne étrangère doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant un droit de résider durablement en Suisse pour s’opposer une séparation de sa famille. Il a également rappelé les principes de l’inopportunité d’une décision. Finalement, le Conseil d’Etat a précisé que le souhait d’offrir de meilleures possibilités de formation et perspectives professionnelles ne saurait, en soi, justifier la délivrance d’une autorisation de séjour et qu’un retour dans son pays, au vu de la durée réduite de séjour en Suisse, n’exposerait pas Y _________ à des difficultés insurmontables. Par courrier du 13 mai 2025, X _________ a versé au dossier une attestation du 9 mai 2025 selon laquelle Y _________ était membre d’un club de basketball (I _________), qui espérait « vivement pouvoir compter sur lui la saison prochaine » ainsi qu’une attestation de scolarité dans la classe 9CO, au Collège de D _________ (19.08.2024- 18.06.2025) délivrée le 6 mai 2025 par le Service de l’enseignement du canton du Valais. K. Le 18 juin 2025, X _________ a recouru céans contre ce prononcé en prenant les conclusions suivantes :
- 8 - « (…), je sollicite respectueusement de la bienveillance du Tribunal cantonal :
- L’admission du présent recours comme fait dans les délais requis par la Loi;
- L’édition du dossier complet en main du Conseil d’Etat numéro de cause 2025 01 989;
- La mise en œuvre d’une enquête sociale visant à prouver l’intégration de Y _________;
- Evoquant et statuant à nouveau, de bien vouloir accorder une autorisation de séjour en Suisse à l’enfant Y _________ pour son intérêt supérieur;
- Subsidiairement, que la cause soit renvoyée au Conseil d’Etat pour nouvel examen;
- Sous suite de frais et dépenses. »
Dans son recours, X _________ a invoqué la violation de l’art. 30 al. 1 let. c LEI, l’inopportunité de la décision du Conseil d’Etat, l’arbitraire et l’abus du pouvoir d’appréciation. Elle a également fait valoir la violation du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE), de la garantie de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH), de la protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.), de la dignité humaine (art. 7 Cst.) et des buts sociaux au sens de l’art. 41 al. 1 let. f et g Cst. De son point de vue, le Conseil d’Etat n’a pas tenu compte des conséquences qu’un renvoi au Cameroun aurait pour Y _________, en particulier pour sa santé physique et psychique, en raison de l’absence d’alternative de prise en charge dans le pays d’origine, alors que ces garanties fondamentales commanderaient qu’il bénéficie d’un cadre de vie adéquat et d’une famille qui lui procure du bien-être. Elle a également invoqué la violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) car elle estime que la situation personnelle particulière de Y _________ et son intégration en Suisse n’ont pas été prises en considération et qu’une « enquête sociale n’a jamais été menée auprès de la tutrice encore moins auprès de l’enfant pour avoir la quintessence de son niveau d’intégration et sur les mesures d’accueil prises pour sa survie par le parent nourricier ». Le 27 août 2025, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (qui comprend celui du SPM), a précisé que le SPM avait renoncé à se déterminer sur le recours et a proposé de rejeter le recours en renvoyant à sa décision, sous suite de frais et dépens. Par ordonnance du 2 septembre 2025, restée lettre morte, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles remarques complémentaires.
- 9 -
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Interjeté le premier jour ouvrable suivant la Fête-Dieu (19 juin 2025), qui est un jour férié officiel, contre une décision notifiée le 19 mai 2025, le recours respecte le délai légal de trente jours (80 al. 1 let. b, 46 al. 1 et 15 al. 2 let. b LPJA; art. 1 du règlement d’exécution du 9 juillet 1936 de la loi sur le repos du dimanche et les jours de fête [RS/VS 822.200]; art. 3 de la loi d'application du 13 septembre 2012 de la loi fédérale sur les étrangers [LALEtr; RS/VS 142.1]).
E. 1.2 La recourante, agissant pour son neveu, a la qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé en tant que partie à la procédure devant l’autorité intimée, qu'elle est spécialement touchée par la décision attaquée et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA).
E. 2 LPJA applicable par renvoi des art. 80 al. 1 let. d et 56 al. 1 LPJA). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 146 II 73 consid. 5.2.2). En particulier, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1); l'autorité de jugement peut renoncer à faire citer des témoins si elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive sur l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2023 du 23 janvier 2024 consid. 4.1 et 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388).
E. 2.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour un justiciable de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 148 II 73 consid. 7.3.1; cf. également l’art. 17 al.
E. 2.2 En l’occurrence, le dossier complet du Conseil d’Etat a été produit le 27 août 2025, de sorte que la requête de la recourante en ce sens est satisfaite. S’agissant de l’enquête sociale visant à prouver l’intégration de son neveu, la recourante explique qu’elle devrait
- 10 - être menée auprès d’elle-même et de cet enfant (cf. p. 2 du recours), dans le but de démontrer l’intégration en Suisse de l’enfant et sa bonne adaptation à l’enseignement scolaire dispensé en français, alors qu’il était scolarisé dans un milieu anglophone au Cameroun. Par « enquête sociale », la recourante se réfère vraisemblablement à un document similaire à celui intitulé « rapport d’enquête sociale de Dame X _________ », établi le
E. 6 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 60 al. 1 LPJA par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. e LPJA).
E. 6.1 Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante (art. 89 al. 1 LPJA) qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
E. 6.2 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 francs.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à X _________, au Conseil d'Etat du Valais, à Sion, au Service de la population et des migrations, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne. Sion, le 17 février 2026.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 25 109
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Dr Thierry Schnyder et Matthieu Sartoretti, juges; Natalia Pérez Alvarez, greffière;
en la cause
X _________, agissant pour son neveu Y _________, recourante,
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée.
(police des étrangers; placement à des fins éducatives) recours de droit administratif contre la décision du 14 mai 2025
- 2 - Faits
A. Y _________, ressortissant camerounais, est né le xx.xx 2011 à Yaoundé et y a grandi auprès de sa mère, A _________, célibataire. La filiation entre Y _________ et son père, B _________, a été établie à sa naissance par la voie de la reconnaissance en paternité. B. En date du 24 juillet 2023, les autorités françaises ont délivré à Y _________ et sa mère un visa de type C, valable du 28 juillet au 16 septembre 2023, pour rendre visite à leur famille domiciliée sur le continent européen. C. Avant son retour au Cameroun en septembre 2023, A _________ a confié Y _________ à sa sœur aînée, X _________, de nationalité suisse, veuve, domiciliée à C _________ et aide-soignante de profession. Au moyen d’un document intitulé « Délégation de l’autorité parentale volontaire sur mon fils mineur » daté du 6 septembre 2023, A _________ a délégué l’autorité parentale sur son fils à sa sœur. Cette délégation indique avoir pour objectif d’« assurer son éducation et son encadrement et son épanouissement ». L’enfant vit depuis lors chez sa tante, à C _________. Depuis septembre 2023, il est scolarisé au Collège de D _________ (CO et EPP), à E _________. D. Dans le courant du mois de septembre 2023, X _________ a entrepris des démarches auprès de la commune de C _________ en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour en faveur de son neveu. Par courrier du 9 octobre 2023, le Service de la population et des migrations (ci-après : SPM) a indiqué à X _________ qu’il n’était pas disposé à poursuivre l’examen de la demande, dès lors que le placement d’un enfant à des fins éducatives n’était admis selon la pratique des autorités fédérales qu’à certaines conditions (enfant orphelin de père et mère, ou incapacité manifeste de la personne de la parenté ou qui en a la garde de s’en occuper), qui n’étaient en l’occurrence pas réalisées. Le SPM a fixé à Y _________ un délai de départ au 31 octobre 2023 pour quitter la Suisse ainsi que l’espace Schengen. E. Pour donner suite à la demande de décision motivée de X _________ du 23 octobre 2023, le SPM a, par courrier du 9 novembre 2023, invité la prénommée à produire des pièces complémentaires prouvant l’impossibilité d’une solution de prise en charge de l’enfant Y _________ au Cameroun.
- 3 - F. Le 8 novembre 2023, X _________ a produit les pièces suivantes :
- des copies des passeports de Y _________, de A _________ et du sien ainsi que de ses propres visas pour le Cameroun;
- une attestation de scolarité de Y _________ au Collège de D _________, à E _________, depuis la rentrée de septembre 2023;
- une police d’assurance-maladie obligatoire valable depuis le 1er septembre 2023 au nom de Y _________;
- une copie certifiée conforme de l’acte de naissance du prénommé;
- un extrait du Plumitif du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou, daté du 7 novembre 2023, dans l’affaire « Autorité parentale » opposant A _________ à X _________;
- un certificat d’indigence délivré le 14 novembre 2023 par le Maire de la commune d’arrondissement de Yaoundé Ve en faveur de A _________, lequel atteste de son indigence et de l’absence de biens matériels et mobiliers, raisons pour lesquelles elle a confié son fils à X _________ « afin de l’élever, et qu’il puisse continuer ses études auprès d’elle en Suisse »;
- un « procès-verbal de constat contenant d’audition » du 8 septembre 2023, établi par un huissier de justice commissaire-priseur de Yaoundé, rapportant les déclarations de A _________ au sujet des menaces proférées par B _________, père de Y _________, à l’encontre de celle-ci en raison de l’inscription de l’enfant dans la même école que les autres enfants « légitimes » de B _________ ainsi que du rejet de ce dernier à l’égard de Y _________, issu d’une relation hors mariage. Ce document comprend également les témoignages de la mère et de la sœur domiciliée au Cameroun de A _________, selon lesquels, en substance : X _________ a régulièrement aidé financièrement l’ensemble de la famille; A _________ était, dans toutes les actions menées, assistée du curé de sa paroisse, de sa mère, de sa sœur domiciliée au Cameroun et de son autre sœur domiciliée en Suisse; le père de Y _________ a rejeté son fils depuis sa naissance et n’a jamais contribué à son entretien; ce père proférait des menaces à l’encontre de A _________ pour qu’elle le change d’établissement scolaire respectivement quitte la ville avec l’enfant, ce qui a eu des répercussions traumatiques sur Y _________; ce dernier a été confié à X _________ « afin qu’elle
- 4 - puisse lui offrir un foyer d’amour, assurer son éducation et au-delà de tout, le protéger de tout mal et danger que son père pourrait lui faire »;
- les déclarations écrites de A _________ du 3 novembre 2023, par lesquelles elle relate sa situation familiale et personnelle, notamment le soutien financier et moral de X _________ ainsi que le rejet de B _________ à l’égard d’elle-même et de son fils et la peur qu’elle en éprouve. Elle explique avoir décidé, lors de son voyage au mois d’août 2023, de laisser son fils en Suisse auprès de sa sœur aînée au mois de septembre 2023, soit peu avant son retour au Cameroun, « pour son éducation et sa protection »;
- les déclarations écrites de la mère de A _________ du 3 novembre 2023, par lesquelles elle évoque sa situation personnelle et familiale et confirme en particulier l’aide financière régulière apportée par X _________ à l’ensemble de la famille, les menaces proférées par B _________ à l’encontre de sa fille et son rejet de Y _________;
- une requête aux fins de délégation de l’autorité parentale adressée le 1er novembre 2023 au Président du Tribunal de première instance de Yaoundé par laquelle A _________ a requis la délégation de son autorité parentale sur l’enfant Y _________ à X _________, « dans l’intérêt suprême de l’enfant notamment un meilleur suivi scolaire, encadrement, et une protection »;
- une délégation écrite de l’autorité parentale volontaire sur l’enfant Y _________ établie par A _________ le 6 septembre 2023. Dans son courrier d’accompagnement, X _________ a par ailleurs fait part au SPM de précisions relatives à la relation qu’entretenait B _________ avec son fils Y _________, en particulier que la reconnaissance de paternité avait pour seul but d’éviter une éventuelle recherche en paternité ultérieure, qu’il n’avait aucune volonté d’assumer l’enfant, qu’il l’avait toujours rejeté et avait exercé sur A _________ une pression croissante pour qu’elle quitte la localité avec leur fils. Face à ces mesures d’intimidation et craignant pour la santé physique et psychique de l’enfant, A _________ s’était résolue à l’emmener en voyage à l’occasion d’un événement familial en France et à le confier « secret gardé jusqu’un dernier instant » à sa sœur domiciliée en Suisse. X _________ a notamment ajouté que le fait d’imposer à Y _________ de vivre dans la proximité géographique d’un père totalement absent rendrait son retour au Cameroun encore plus inhumain et qu’une solution alternative à la garde de l’enfant par sa tante, en particulier le déménagement de Y _________ dans une autre localité camerounaise, ne pourrait en l’occurrence lui être raisonnablement imposée.
- 5 - G. Le 8 octobre 2024, X _________ a déposé un bordereau de pièces complémentaires, composé en particulier d’un jugement du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou du 6 mai 2024 ordonnant le transfert de l’autorité parentale de l’enfant Y _________ à sa tante X _________. Cette décision expose « un meilleur suivi scolaire, un encadrement et une protection » en Suisse et le fait que X _________ « dispose de suffisamment de moyens financiers pour s’occuper de son neveu comme l’atteste son bulletin de paie mensuel ». En lien avec ce jugement, le bordereau contient une signification de jugement et un certificat de non-appel. X _________ a également produit deux convocations du Service des affaires sociales et culturelles de la commune d’arrondissement de Yaoundé adressées à B _________ ainsi qu’un « rapport d’enquête sociale de Dame X _________ » établi le 6 juin 2023 par le service précité, lequel expose que X _________ s’occupe de l’enfant Y _________ depuis une dizaine d’années, que la mère de celui-ci est indigente et que son père n’assume pas ses responsabilités financières vis-à-vis de son fils malgré les multiples tentatives de conciliation (convocations laissées sans suite). Ce rapport indique que « las d’intervenir et soucieux de l’avenir de cet enfant traumatisé et craignant que le pire n’arrive, Dame X _________ a préféré prendre intégralement la charge de son neveu afin de mieux s’en occuper auprès d’elle en Suisse » et « que l’Etat du Cameroun n’ayant pas de mesures répressives contre les parents irresponsables, il est tout à fait normal que sa mère qui en a les pleins droits (…) confie la garde de son enfant à sa sœur aînée ». H. Par décision du 10 octobre 2024, le SPM a rejeté la demande de placement éducatif formée par X _________ en faveur de Y _________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse et l’espace Schengen au 30 novembre
2024. Le SPM a motivé sa décision en ce sens que les conditions pour un placement éducatif n’étaient manifestement pas remplies, dans la mesure où l’enfant Y _________ n’était orphelin ni de père ni de mère, et que rien au dossier ne permettait d’attester qu’il serait livré à lui-même au Cameroun, dès lors qu’il y était scolarisé et que sa mère s’en était adéquatement occupée jusqu’à leur arrivée en Europe l’été 2023. Par ailleurs, se fondant sur la page internet de l’Ambassade des Etats-Unis relative à un projet visant la protection des enfants camerounais, le SPM a estimé que des solutions alternatives pour assurer l’assistance et l’éducation de Y _________ existaient effectivement au Cameroun, soulignant que X _________ pourrait continuer à le soutenir financièrement comme elle l’avait fait jusqu’alors, ce qui permettrait à l’enfant de continuer à vivre auprès de sa mère, et ce dans des conditions de vie supérieures à la moyenne au vu des
- 6 - disparités économiques entre la Suisse et le Cameroun. Le SPM a ainsi considéré que le choix de confier l’enfant à sa tante était plutôt motivé par des raisons économiques et de convenance personnelle pour assurer à l’enfant de meilleures perspectives d’avenir que par des considérations d’ordre familial. I. Contre cette décision, X _________ a, pour le compte de Y _________, formé un recours administratif auprès du Conseil d’Etat le 8 novembre 2024, concluant à l’admission du recours, à l’annulation de la « décision d’expulsion du territoire suisse » et à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de celui-ci « pour son intérêt supérieur ». En guise de moyens de preuve, elle a notamment produit un bulletin de notes du Collège de D _________ correspondant au mi-semestre 1 de l’année scolaire 2024-2025, établi le 28 octobre 2024. X _________ a invoqué la violation de l’art. 30 al. 1 let. c LEI, la violation du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107) et du droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que l’inopportunité de la décision du SPM. Elle a fait valoir l’impossibilité de l’Etat camerounais de prendre en charge les enfants vulnérables, relevant à cet égard la durée limitée du projet de l’Ambassade étasunienne, l’incapacité de A _________ et de la grand-mère de Y _________ à s’en occuper en raison de leur état de santé ainsi que les conséquences négatives sur la santé mentale, l’épanouissement personnel et le développement éducatif, social et cognitif qu’une interruption de la scolarité entamée en Suisse et qu’un renvoi dans le pays d’origine provoqueraient chez Y _________. S’agissant de l’état de santé de A _________, X _________ a produit un rapport médical établi le 23 janvier 2024 par le Dr F _________, psychiatre et addictologue du Centre médical de la prison de Yaoundé, faisant en substance état d’une « affection psychiatrique grave d’installation progressive, chronique et entraînant[…] des perturbations psychoaffectives, psychomotrices et sociales ». Il conclut que A _________ « devrait envisager de faire une délégation d’autorité parentale à sa sœur Dame X _________ sur son enfant pour lui donner un cadre approprié pour un bon développement psychoaffectif, et une éducation de bonne qualité ». Le 11 février 2025, X _________ a réitéré les arguments soulevés dans son recours administratif et a fait valoir une violation du droit d’être entendu, dans la mesure où le niveau d’intégration de son neveu et son parcours scolaire n’avaient pas été pris en compte. Elle a également produit de nouvelles pièces, à savoir une attestation du 5 novembre 2024 du curé de la Paroisse G _________ de C _________, H _________,
- 7 - selon laquelle Y _________ y est enfant de chœur depuis près d’une année ainsi qu’un bulletin scolaire pour le premier semestre de l’année 2024-2025 du Collège de D _________ établi le 6 janvier 2025. J. Par décision du 14 mai 2025, notifiée le 19 suivant, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Il a rappelé les règles pour déroger aux conditions d’admission de la LEI en cas de placement d’enfants, à savoir en particulier l’existence d’un motif important, la délivrance par le service cantonal en charge de la protection des mineurs d’une autorisation d’accueil et une décision du SPM portant sur l’octroi d’un visa ou de l’assurance de l’octroi de l’autorisation de séjour pour l’enfant. Le Conseil d’Etat a encore rappelé que l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. c LEI, de nature potestative, ne se justifiait que lorsque l’enfant est orphelin de père et mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l’absolue incapacité de s’en occuper, le devoir d’assistance et d’éducation du pays de provenance primant celui de l’Etat d’accueil. Or, en l’occurrence, les parents de Y _________ sont tous deux en vie et ne se trouvent pas dans l’absolue incapacité de s’occuper de leur enfant, étant souligné que A _________ a la possibilité de demander l’aide des autorités locales ainsi que la poursuite du soutien financier de X _________. Le Conseil d’Etat a également indiqué que le placement devait uniquement servir l’intérêt supérieur de l’enfant, sans qu’il y ait d’autre considération, notamment migratoire, au premier plan. S’agissant de la violation de la garantie de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH), le Conseil d’Etat a exposé la pratique jurisprudentielle selon laquelle la personne étrangère doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant un droit de résider durablement en Suisse pour s’opposer une séparation de sa famille. Il a également rappelé les principes de l’inopportunité d’une décision. Finalement, le Conseil d’Etat a précisé que le souhait d’offrir de meilleures possibilités de formation et perspectives professionnelles ne saurait, en soi, justifier la délivrance d’une autorisation de séjour et qu’un retour dans son pays, au vu de la durée réduite de séjour en Suisse, n’exposerait pas Y _________ à des difficultés insurmontables. Par courrier du 13 mai 2025, X _________ a versé au dossier une attestation du 9 mai 2025 selon laquelle Y _________ était membre d’un club de basketball (I _________), qui espérait « vivement pouvoir compter sur lui la saison prochaine » ainsi qu’une attestation de scolarité dans la classe 9CO, au Collège de D _________ (19.08.2024- 18.06.2025) délivrée le 6 mai 2025 par le Service de l’enseignement du canton du Valais. K. Le 18 juin 2025, X _________ a recouru céans contre ce prononcé en prenant les conclusions suivantes :
- 8 - « (…), je sollicite respectueusement de la bienveillance du Tribunal cantonal :
- L’admission du présent recours comme fait dans les délais requis par la Loi;
- L’édition du dossier complet en main du Conseil d’Etat numéro de cause 2025 01 989;
- La mise en œuvre d’une enquête sociale visant à prouver l’intégration de Y _________;
- Evoquant et statuant à nouveau, de bien vouloir accorder une autorisation de séjour en Suisse à l’enfant Y _________ pour son intérêt supérieur;
- Subsidiairement, que la cause soit renvoyée au Conseil d’Etat pour nouvel examen;
- Sous suite de frais et dépenses. »
Dans son recours, X _________ a invoqué la violation de l’art. 30 al. 1 let. c LEI, l’inopportunité de la décision du Conseil d’Etat, l’arbitraire et l’abus du pouvoir d’appréciation. Elle a également fait valoir la violation du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE), de la garantie de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH), de la protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.), de la dignité humaine (art. 7 Cst.) et des buts sociaux au sens de l’art. 41 al. 1 let. f et g Cst. De son point de vue, le Conseil d’Etat n’a pas tenu compte des conséquences qu’un renvoi au Cameroun aurait pour Y _________, en particulier pour sa santé physique et psychique, en raison de l’absence d’alternative de prise en charge dans le pays d’origine, alors que ces garanties fondamentales commanderaient qu’il bénéficie d’un cadre de vie adéquat et d’une famille qui lui procure du bien-être. Elle a également invoqué la violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) car elle estime que la situation personnelle particulière de Y _________ et son intégration en Suisse n’ont pas été prises en considération et qu’une « enquête sociale n’a jamais été menée auprès de la tutrice encore moins auprès de l’enfant pour avoir la quintessence de son niveau d’intégration et sur les mesures d’accueil prises pour sa survie par le parent nourricier ». Le 27 août 2025, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (qui comprend celui du SPM), a précisé que le SPM avait renoncé à se déterminer sur le recours et a proposé de rejeter le recours en renvoyant à sa décision, sous suite de frais et dépens. Par ordonnance du 2 septembre 2025, restée lettre morte, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles remarques complémentaires.
- 9 - Considérant en droit 1. 1.1 Interjeté le premier jour ouvrable suivant la Fête-Dieu (19 juin 2025), qui est un jour férié officiel, contre une décision notifiée le 19 mai 2025, le recours respecte le délai légal de trente jours (80 al. 1 let. b, 46 al. 1 et 15 al. 2 let. b LPJA; art. 1 du règlement d’exécution du 9 juillet 1936 de la loi sur le repos du dimanche et les jours de fête [RS/VS 822.200]; art. 3 de la loi d'application du 13 septembre 2012 de la loi fédérale sur les étrangers [LALEtr; RS/VS 142.1]). 1.2 La recourante, agissant pour son neveu, a la qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé en tant que partie à la procédure devant l’autorité intimée, qu'elle est spécialement touchée par la décision attaquée et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA).
2. A titre de moyens de preuve, la recourante a sollicité l’édition du dossier du Conseil d’Etat et « la mise en œuvre d’une enquête sociale visant à prouver l’intégration » de Y _________. 2.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour un justiciable de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 148 II 73 consid. 7.3.1; cf. également l’art. 17 al. 2 LPJA applicable par renvoi des art. 80 al. 1 let. d et 56 al. 1 LPJA). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 146 II 73 consid. 5.2.2). En particulier, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1); l'autorité de jugement peut renoncer à faire citer des témoins si elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive sur l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2023 du 23 janvier 2024 consid. 4.1 et 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388). 2.2 En l’occurrence, le dossier complet du Conseil d’Etat a été produit le 27 août 2025, de sorte que la requête de la recourante en ce sens est satisfaite. S’agissant de l’enquête sociale visant à prouver l’intégration de son neveu, la recourante explique qu’elle devrait
- 10 - être menée auprès d’elle-même et de cet enfant (cf. p. 2 du recours), dans le but de démontrer l’intégration en Suisse de l’enfant et sa bonne adaptation à l’enseignement scolaire dispensé en français, alors qu’il était scolarisé dans un milieu anglophone au Cameroun. Par « enquête sociale », la recourante se réfère vraisemblablement à un document similaire à celui intitulé « rapport d’enquête sociale de Dame X _________ », établi le 6 juin 2023 par le Service des affaires sociales et culturelles de la commune d’arrondissement de Yaoundé. A la lecture de celui-ci, l’on constate qu’il rapporte essentiellement les propos de la personne qui a requis ledit rapport; le document sollicité correspond ainsi à une déclaration écrite. Or, la recourante a d’ores et déjà eu l’occasion d’exposer à maintes reprises la situation particulière de Y _________ et ses conditions de vie en Suisse, tant dans le cadre du recours administratif que du recours de droit administratif. On précise d’ores et déjà que le niveau d’intégration en Suisse n’est pas une condition pertinente en l’espèce (cf. consid. 3.2 et 4.3); tout au plus pourrait-il jouer un rôle dans l’examen de la proportionnalité du renvoi (art. 96 al. 1 et 30 al. 1 let. b LEI). Quoi qu’il en soit, et pour autant que la preuve du niveau d’intégration en Suisse de Y _________ s’avère nécessaire dans la présente procédure, les différents documents versés au dossier (attestations et bulletins scolaires, attestations provenant de divers cercles d’activités extra-scolaires) sont propres à permettre à l’autorité de céans d’établir le niveau scolaire de l’enfant, son comportement en classe et son intégration en Suisse. L’offre de preuve de la recourante sera, en conséquence, rejetée par appréciation anticipée de son utilité.
3. Dans un grief de nature formelle, qu’il convient d’examiner en premier, la recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu, car les bulletins de notes n’auraient pas été pris en considération dans l’appréciation du cas d’espèce et qu’« une enquête sociale n’a jamais été menée auprès de la tutrice encore moins auprès de l’enfant ». 3.1 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), l’autorité établit d’office les faits (cf. art. 17 al. 1 LPJA, applicable par renvoi des art. 80 al. 1 let. d et 56 al. 1 LPJA). Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à leur établissement; il incombe notamment à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3). En droit des personnes étrangères, l’art. 90 LEI met, en outre, à la charge de ceux-ci un devoir spécifique de
- 11 - collaborer à la constatation des faits déterminants (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1). Ce devoir de collaboration vaut en particulier pour les faits qu’ils connaissent mieux que l’autorité, tels ceux se rapportant à leur situation personnelle, familiale ou à leur état de santé, et qui ne peuvent être recueillis sans leur collaboration ou au prix d’efforts considérables (cf. BAUMANN, in Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), 2ème éd., 2024, n. 3 ad art. 90 LEI). Cela étant, lorsque les preuves font défaut, ou si l’on ne peut exiger de l’autorité qu’elle les recueille, la règle de l’art. 8 CC est applicable : celui qui prétend tirer un droit de l’existence d’un fait, subit les conséquences de l’absence de preuve à cet égard (TANQUEREL/BERNARD, Manuel de droit administratif, 3ème éd., 2025, n. 1563, p. 566). 3.2 En l’occurrence, la recourante reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte des résultats scolaires de son neveu, ce sans motivation particulière. Or, le parcours scolaire de l’enfant et, de manière plus générale, son intégration ne constituent pas des conditions à l’admission du séjour des enfants placés au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LEI, comme cela sera exposé ci-après (cf. infra consid. 4.3). Ce constat scelle déjà le sort du grief. S’agissant de l’enquête sociale, il sied de relever qu’elle n’avait pas été formellement requise dans le cadre du recours administratif du 8 novembre 2024, de sorte que la recourante se méprend lorsqu’elle critique le défaut d’administration de ce moyen de preuve par le Conseil d’Etat. 3.3 En conséquence, le grief de la violation du droit d’être entendu est rejeté.
4. Dans un faisceau de critiques, au fond, la recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir violé l’art. 30 al. 1 let. c LEI, soutenant en substance que le placement de Y _________ viserait à lui offrir un environnement familial sain et adéquat auprès d’un parent nourricier et que ce placement n’aurait pas pour but sa migration, mais la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. 4.1 La personne étrangère n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle invoque en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1). 4.2 Conformément à l'art. 30 al. 1 let. c LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de régler le séjour des enfants placés. L'art. 33 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise que de telles autorisations de séjour peuvent être accordées si les conditions auxquelles le Code civil (CC; RS 210) soumet l'accueil d’enfants sont remplies. Ces dispositions, rédigées en la forme potestative (« Kann-
- 12 - Vorschriften »), ne confèrent pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_463/2024 du 20 février 2025 consid. 1.1 et 2D_23/2023 du 29 mai 2024 consid. 1.2). L'art. 33 OASA suppose une autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par le droit cantonal, en principe l'autorité de protection de l'enfant du lieu de placement (cf. art. 316 al. 1 et 2 CC). S'agissant d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger et dont les parents ne bénéficient pas d'un titre de séjour en Suisse (cf. art. 6b let. a de l'ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 [OPE; RS 211.222.338]), l'art. 6 al. 1 OPE précise que cet enfant ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. La question de savoir si un motif important au sens de l'art. 6 al. 1 OPE est donné ou si les conditions générales liées à l'accueil de l'enfant au sens de l'art. 5 al. 1 OPE sont remplies (telles notamment les qualités personnelles et aptitudes éducatives des parents nourriciers, de même que les conditions matérielles de l'accueil) relèvent de la compétence des autorités désignées par le droit civil (arrêt du Tribunal fédéral 2C_463/2024 précité consid. 6.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 58/2022 du 22 mai 2023 consid. 5.3). 4.3 Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités compétentes ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_463/2024 précité consid. 6.4). Elles prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les engagements relevant du droit international ainsi que l'évolution socio-démographique de la Suisse (art. 3 al. 2 et 3 LEI) et tiennent compte des intérêts privés et publics en cause (art. 96 al. 1 LEI). A cet égard, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir toutes les personnes étrangères qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi, les autorités compétentes en droit des personnes étrangères doivent tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations et ont le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé et que sa présence en Suisse est la seule alternative. L'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Les difficultés matérielles rencontrées par la famille restée sur place ou le souhait de permettre à l'enfant d'avoir un meilleur avenir en Suisse ne sont, en revanche, pas des éléments
- 13 - déterminants (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-58/2022 précité consid. 5.4; NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, p. 276 s.). 4.4 L'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.5). Il incombe aux autorités cantonales migratoires de veiller à ce que les dispositions sur l'admission d'enfants placés (art. 33 OASA) ne soient pas éludées par l'octroi d'autorisations de séjour en vue de formation ou formation continue (art 27 LEI, art. 23 et 24 OASA), le but visé par l'art. 33 OASA étant d'offrir à l'enfant un environnement familial et social adéquat. La possibilité de poursuivre la scolarité en Suisse est une conséquence du placement admis. Il est ainsi essentiel que le placement serve uniquement l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'il n'y ait pas d'autres considérations, notamment migratoires, au premier plan (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-58/2022 précité consid. 5.5). Il est légitime de chercher à préserver l'environnement traditionnel dans lequel l’enfant a grandi; si l'enfant a subi des traumatismes dans son pays d'origine, l'option du maintien de sa présence dans ce pays l'emporte sur celle d'un placement en Suisse s’il peut y trouver le réconfort et la stabilité nécessaires (NGUYEN, op. cit., p. 277). 4.5 Pour pouvoir juger un cas sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. c LEI, l’autorité examine en particulier les motifs pour lesquels la justice du pays d’origine a conféré l’autorité parentale à une autre personne (NGUYEN, op. cit., p. 278). Une situation matérielle difficile de la famille au pays, tout comme le souhait de permettre à l'enfant d'avoir un meilleur avenir en Suisse (respectivement de meilleures possibilités de formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique propice), ne sauraient en soi justifier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse et à ériger l'application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI en une exception (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.6.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4530/2020 du 23 juin 2022 consid. 5.6.3). 4.6 En l’occurrence, l'autorité de protection de l'enfant n’est pas intervenue dans le cas de Y _________, ce qui n’est néanmoins pas relevant pour la décision prise par l’autorité intimée, dans la mesure où elle n’est pas liée par les décisions prises par les autorités civiles et qu’elle doit en particulier tenir compte des motifs humanitaires, des engagements de la Suisse ainsi que des intérêts privés et publics en cause.
- 14 - Y _________ n’est orphelin ni de père ni de mère. Il aurait toutefois été « abandonné » par son père depuis sa naissance et sa mère serait indigente et rencontrerait d’importants problèmes de santé l’empêchant de s’occuper adéquatement de lui. Ces éléments ont été appuyés au moyen notamment d’un rapport d’enquête sociale, d’un certificat d’indigence et d’un certificat médical. S’il est douteux que ces arguments suffisent à admettre une incapacité absolue des parents de Y _________ à s’occuper de lui, cette question peut rester ouverte dès lors que des solutions alternatives de prise en charge de l’enfant existent dans son pays d’origine. En effet, du point de vue des ressources financières dont Y _________ pourrait bénéficier dans son pays d’origine, l’on relève que la recourante l’a régulièrement aidé financièrement depuis sa naissance, de façon qu’il ait pu vivre convenablement dans son pays d’origine auprès de sa mère et du reste de sa famille. N’ayant pas fait valoir une quelconque modification de sa situation financière, l’aide de la recourante en faveur de son neveu pourrait continuer à lui être apportée à son retour au Cameroun. A toutes fins utiles, l’on constate que la législation camerounaise prévoit par exemple un droit à des prestations sociales telles que des allocations familiales ainsi que des mécanismes pour leur versement forcé (cf. en particulier l’art. 9 al. 1 let. e de la loi camerounaise no 67-LF-7 du 12 juin 1967 instituant un Code des prestations familiales et les art. 24 et 25 de l’Arrêté no 007-MTLS- DPS du 14 avril 1970 fixant les conditions d’attribution et les modalités de paiement des prestations familiales prévues par la loi no 67-LF-7 du 12 juin 1967 instituant un Code des prestations familiales). Dans le cas particulier de Y _________, si les tentatives de négociation avec son père n’ont, pour l’heure, pas connu de suite favorable, des moyens de contrainte légaux pour le versement notamment des allocations familiales existent pour assurer à l’enfant un certain soutien financier dans l’éventualité où l’aide financière apportée par sa tante venait à cesser. Par rapport à l’état de santé de la mère de Y _________ et de sa grand-mère, l’on constate qu’il fêtera ses quinze ans cette année. Proche de l’autonomisation et de l’indépendance, il n’a manifestement plus le même besoin de prise en charge qu’aurait un jeune enfant. Si les difficultés de santé rencontrées par sa mère et sa grand-mère doivent, certes, être prises en considération, Y _________ dispose néanmoins dans sa ville d’origine d’un cercle social et familial qui pourrait lui apporter le soutien nécessaire dans son entrée dans l’âge adulte, en particulier sa tante domiciliée au Cameroun, qui l’a entouré « dans toutes les actions menées » par sa mère jusqu’à son départ du pays (cf. procès-verbal de constat contenant d’audition du 8 septembre 2023, p. 36 du dossier du SPM). Pour le surplus, il sied de souligner que la prise en charge de l’enfant concerné ne doit pas nécessairement s'effectuer uniquement par des membres de sa famille, mais
- 15 - elle peut également être assurée par des institutions privées ou publiques (orphelinat, internat, organisations non gouvernementales), voire par des tierces personnes (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-58/2022 précité consid. 5.7.4). Or, il ressort des pièces du dossier que Y _________ pourrait en particulier se faire épauler par le curé de sa paroisse, lequel était également un soutien dans son enfance (cf. procès-verbal précité,
p. 36 du dossier du SPM). En outre, la recourante n'a nullement démontré que des démarches auprès d'institutions ou d'associations locales pour la prise en charge de l’enfant avaient été vainement entreprises dans le pays d'origine, alors que le Cameroun dispose pourtant de différentes institutions d’aide et d’accueil d’enfants et d’adultes en situation de précarité (entre autres : Village d’Enfants SOS, KIDAID, SIKATI, CharisForChildren, EDUCFED, Ville Refuge). Il ressort du jugement du 6 mai 2024 du Tribunal de première instance de Yaoundé- Ekounou ordonnant le transfert de l’autorité parentale de Y _________ à la recourante que le motif de la requête de ce transfert consistait en un « un meilleur suivi scolaire, un encadrement et une protection » de l’enfant en Suisse. Bien qu’il soit compréhensible qu’un parent cherche à offrir à son enfant un meilleur cadre de vie pour lui assurer un épanouissement social, familial et scolaire, le fait d'aspirer à suivre une formation en Suisse ne constitue pas un élément déterminant au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-58/2022 précité consid. 5.7.5). Des considérations migratoires, respectivement économiques, semblent en réalité ici l'emporter. Les explications avancées par la recourante sont en effet manifestement insuffisantes à faire admettre que son neveu ne pourrait d'aucune manière trouver, dans son pays d'origine, le réconfort et la stabilité nécessaires, voire qu'il y serait abandonné et privé d'un quelconque soutien. La preuve que la venue en Suisse de Y _________ serait la seule solution pour lui assurer son développement personnel n'a pas été apportée, d’autant plus que son séjour en Suisse a été d’une relativement courte durée et que les difficultés qui existaient en moment de son départ du Cameroun (besoin de prise en charge par un adulte et menaces du père [cf. infra consid. 5.6]) devraient considérablement s’estomper voire s’effacer à son retour à l’avenir. En considération de ce qui précède, c’est à raison que l’autorité intimée a estimé que les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI n’étaient pas réunies. Partant, le grief de la violation de cette disposition légale est rejeté.
5. La recourante se plaint ensuite d’une violation de l'art. 8 CEDH et de l'art. 3 CDE : elle fait valoir que l’enfant bénéficie en Suisse d’une famille qui lui procure bien-être et amour et qu’un renvoi au Cameroun porterait atteinte à son intégrité physique et
- 16 - psychique, susceptible de causer un nouveau traumatisme, en raison de son enfance difficile. Une interruption brutale de sa scolarité entamée en Suisse, alors qu’il s’est à présent bien acclimaté au système d’éducation francophone ainsi qu’à son environnement social plus large, serait contraire aux garanties fondamentales. Dans ce contexte, elle se plaint également – pêle-mêle – d’une violation de la protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.), de la dignité humaine (art. 7 Cst.), des buts sociaux au sens de l’art. 41 al. 1 let. f et g Cst. ainsi que l’inopportunité de la décision attaquée, la violation de l’interdiction de l’arbitraire et l’abus du pouvoir d’appréciation. 5.1 L’art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale et peut permettre de s'opposer à l'éventuelle séparation de la famille ou encore une réunion de celle-ci lorsqu'elle a été séparée et d'obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre la personne étrangère et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 et 135 I 153 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que la protection conférée par l’art. 8 CEDH vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite « nucléaire »). S'agissant d'autres relations entre proches parents, grands-parents et petits-enfants, oncles/tantes, neveux/nièces, frères/sœurs, l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère que de manière restrictive un droit au regroupement familial : il faut qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause. Tel est le cas lorsque l'intéressé a besoin d'une présence, d’une surveillance, des soins et d’une attention que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer en raison, par exemple, d'un handicap physique ou mental, ou encore d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et 144 II 1 consid. 6.1). Selon une jurisprudence constante, la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder un lien de dépendance dans le sens de l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5591/2024 du 15 juillet 2025 consid. 4.2). Dans les cas où l'octroi d'un droit de séjour en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH irait au-delà de la famille nucléaire, c'est en général la personne étrangère requérante qui doit être dépendante de celle disposant d'un droit de séjourner en Suisse et non l'inverse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_779/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.3).
- 17 - 5.2 L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Même si l’on peut, sur la base de certains indices certes favorables et/ou d'une présomption de fait au regard de la durée du séjour de l'enfant auprès du membre de sa famille retenir que le lien entre eux tomberait, de par sa nature et son intensité, dans le champ de protection de la garantie de la vie familiale, cette protection conventionnelle ne serait pas absolue et donc sujette à restriction, en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4530/2020 précité consid. 6.2.4). Son application ne saurait au demeurant, par principe, servir de fondement à la régularisation des conditions de séjour d'un enfant étranger placé auprès de parents nourriciers en Suisse et permettre ainsi aux intéressés, sur la base d'une décision de justice entérinant le transfert aux tiers concernés du droit de garde sur ledit enfant, de s'affranchir des conditions strictes auxquelles est subordonnée l'application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI (ATAF 2020 VII/3 consid. 8.2.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-58/2022 précité consid. 7.2.3). 5.3 Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE), ancré au plan constitutionnel à l’art. 11 Cst. (GAVILLET, in Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, no 9 ad art. 11 Cst.). Or, il est précisé que, sous l'angle du droit des personnes étrangères, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_641/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.4). 5.4 La protection de la dignité humaine (art. 7 Cst.) constitue une maxime d’interprétation permettant de préciser et de concrétiser le contenu des garanties fondamentales. La garantie de l’art. 7 Cst. fait ainsi office d’une protection accessoire aux autres droits fondamentaux, de sorte qu’elle doit être considérée comme le droit fondamental ultime, au sens où il est le plus subsidiaire. Cette garantie peut faire l’objet d’une restriction fondée l’art. 36 al. 2 Cst. (DUBEY, in Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, nos 23 et 27 ad art. 7 Cst.). 5.5 Les buts sociaux consacrés à l’art. 41 Cst., bien que conceptuellement proches des droits fondamentaux, ne sont pas assimilables à de tels droits, mais déterminent des obligations de moyens et requièrent une concrétisation (CHATTON, in Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, nos 1 et 9 ad art. 41 Cst.). Aux termes de l’art. 41 al. 4 Cst., aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux, de sorte que la voie à des revendications devant
- 18 - l’administration ou le juge par des particuliers est exclue (CHATTON, op. cit., no 21 ad art. 41 Cst.). 5.6 En l'occurrence, la recourante est de nationalité suisse et bénéficie ainsi d'un droit de présence assuré en Suisse. Elle n'appartient en revanche pas à la famille nucléaire de l’enfant concerné et il convient dès lors d'examiner s'il existe entre la tante et son neveu un rapport de dépendance allant au-delà des rapports affectifs qui les unissent tel que l'art. 8 CEDH puisse être invoqué. D’emblée, il convient de souligner que, outre le soutien financier de la recourante dont il a bénéficié – à distance – depuis son plus jeune âge et les dates de vacances passées au Cameroun, la recourante n'a fourni aucun renseignement relatif aux relations qu'elle aurait entretenues avec son neveu avant sa venue en Suisse, de sorte qu’il n'est pas possible d'établir la préexistence d’éventuels rapports de dépendance avec la recourante, ce qui est apparaît au demeurant peu probable au vu des éléments au dossier (cf. ATAF 2020 VII/3 consid. 8.2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 4530/2020 précité consid. 6.2.1). La recourante fait valoir une amélioration considérable de l’état de santé de Y _________ depuis son arrivée en Suisse, alors qu’il souffrait au Cameroun de problèmes de bronchite spasmodique récurrents, de problèmes ORL ainsi que de sérieux problèmes affectifs qui fragilisaient son estime de lui-même (cf. p. 3 du recours). Cependant, ces affections n’ont aucunement été attestées par un rapport médical, étant précisé que le carnet de santé auquel la recourante se réfère dans son recours, supposément versé sous la pièce no 9 (cf. p. 3 du recours) n’a pas été joint. Dans l’hypothèse où ces affections auraient toutefois été dûment prouvées, il ne ressort pas du dossier que Y _________ nécessiterait une assistance particulière que seul le membre de sa famille résidant en Suisse serait en mesure de lui prodiguer. Bien plutôt, il y a lieu de retenir que la relation entre la recourante et son neveu est d'ordre affectif et psychologique, ce qui ne saurait être assimilé à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence, fondée sur l'art. 8 CEDH. En l’absence d’un lien de dépendance de l'enfant envers sa tante suissesse, l’art. 3 CDE ne justifie pas en soi l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5591/2024 précité consid. 5.4.2). Ainsi, l’intérêt à refuser l’octroi d’une autorisation de séjour (en particulier celui d’une politique migratoire restrictive) prime les intérêts de Y _________ – y compris sous l'angle de l'art. 3 CDE – et de sa tante à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, pour le second, à pouvoir bénéficier d’un
- 19 - meilleur cadre de vie et de perspectives professionnelles avantageuses (arrêt du Tribunal fédéral 2C_641/2023 précité consid. 5.2). Les éventuelles souffrances de la recourante, consécutives au renvoi de l’enfant, ne sont pas non plus susceptibles de modifier cette appréciation. Il est en outre relevé, s’agissant des menaces proférées par le père de Y _________ en raison de la fréquentation de la même école que ses enfants « légitimes » et des conséquences néfastes qu’engendrerait cette situation sur son développement, que ce dernier, au vu de son âge, quittera prochainement les bancs de l’école pour entamer une formation professionnelle, de sorte que de telles menaces n’auront plus lieu d’être à son retour au Cameroun. Soulignons encore que l’enfant a été extrait de son environnement social alors qu’il entrait dans un âge charnière de son développement, le coupant ainsi de tous ses repères. Sans obtention préalable d’une autorisation de séjour, il a intégré en Suisse un système scolaire francophone, alors qu’il provenait d’un système anglo-saxon. Si la qualité des soins et de la prise en charge de la recourante ne sont pas mises en doute, Y _________ a été placé chez une tante qui ne se rendait apparemment au Cameroun que sporadiquement, au mieux une fois par année (cf. copies des visas, p. 40, 42, 50, 51 et 52 du dossier du SPM) et avec laquelle il n’avait pas pour habitude de cohabiter. Comme cela a déjà été exposé précédemment, la nature et la régularité des contacts que la recourante entretenait avec son neveu n’ont pas été établies. Quelque privilégiée que puisse être leur relation créée en Suisse ainsi que les prétendus risques qu'il encourrait en vivant auprès de sa mère, le rétablissement de son lieu de vie au Cameroun apparaît préférable à sa présence en Suisse. En effet, le fait que l’enfant se trouve en Suisse depuis le mois de septembre 2023, qu’il a intégré le système scolaire suisse et s’y est bien adapté, qu’il participe à des activités extrascolaires, qu’il est apprécié de son entourage en Suisse et qu’il est affilié depuis son arrivée à l’assurance- maladie obligatoire ne saurait conduire à une appréciation différente, sauf à récompenser la politique du fait accompli (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_489/2025 du 18 novembre 2025 consid. 4.5.2 et 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.7). 5.7 En confirmant le refus d'autorisation de séjour prononcé par le SPM, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu l’inexistence d'une vie familiale protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH et l’absence de violation de l’art. 3 CDE ainsi que des art. 7, 11 et 41 al. 1 let. f et g Cst., étant rappelé qu’aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être directement déduit de cette dernière disposition légale.
- 20 - Dans la mesure où la recourante mentionne le grief d’arbitraire de la décision en lien avec les conséquences du renvoi de son neveu, ce grief se confond avec celui de violation du principe de proportionnalité, de sorte qu’il n’a pas de portée propre et doit être rejeté. Le grief d’abus du pouvoir d’appréciation que la recourante invoque au regard du non- respect prétendu des conditions posées par les art. 30 al. 1 let. c LEI et 8 CEDH peut être écarté au vu des considérants exposés ci-avant. Il en va de même du grief d’inopportunité. En effet, les décisions relatives au droit des personnes étrangères échappent au champ d’application de l’art. 78 let. b LPJA (ACDP A1 20 105 du 12 janvier 2021 consid. 5). 5.8 S’agissant du délai d’exécution du renvoi, le SPM tiendra compte de la fin prochaine de l’année scolaire, de sorte à permettre à Y _________ de terminer celle actuellement en cours.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 60 al. 1 LPJA par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. e LPJA). 6.1 Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante (art. 89 al. 1 LPJA) qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). 6.2 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 francs.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à X _________, au Conseil d'Etat du Valais, à Sion, au Service de la population et des migrations, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne. Sion, le 17 février 2026.